Les juges statuent uniquement sur les demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux et non sur les moyens.
Rappelons nous en en effet que depuis un arrêt du 9 janvier 2020, la Cour de cassation a jugé que :
« Attendu selon ce texte, que, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de Mme A… qu’il comporte des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’était saisie par l’appelante d’aucune prétention, la cour d’appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé « .
Cass. 2e civ., 9 jan. 2020, n° 18-18.778
Exit depuis lors les demandes de « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions.
La Cour de cassation rappelle les juges du fond à l’ordre.
Les juges du fond ont pris cependant l’habitude de sanctionner les avocats qui ne font pas la distinction entre un moyen et une prétention.
Dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation est venue préciser que :
« 7. Pour dire qu’elle ne statuera que sur les demandes présentées sur le fond du dossier, la cour d’appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, que l’appelant sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle rejette les moyens de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l’assignation ou le prononcé de l’irrecevabilité des demandes.
8. En statuant ainsi, alors que l’appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les irrégularités affectant l’exploit introductif d’instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d’une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé le textes et le principe susvisés« .
Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463
Attention, il ne s’agit pas de revenir sur la jurisprudence de 2020.
La Cour de cassation rappelle simplement qu’il appartient aux juges du fond de vérifier avant d’écarter les demandes de « constater » et « dire et juger » que ces dernières ne contiennent pas de prétention.
Pas de sanction automatique.
Les avocats doivent soigner leur dispositif et les juges sont tenus de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif même si elles sont mal rédigées.