Le délai d’appel en cas d’erreur dans le jugement ne court pas. Une telle erreur constitue une entrave au droit d’accès au Tribunal.
LES FAITS :
Dans cette affaire, un salarié interjette appel à l’encontre d’une décision prud’homale (Cass. civ. 2, 13-04-2023, n° 21-21.242).
Son appel est déclaré irrecevable pour avoir été dirigé contre une personne qui n’était pas partie au jugement.
Le jugement comportait en effet une erreur dans l’identification des parties. Cette erreur avait été ensuite reprise dans la déclaration d’appel.
Le salarié régularise donc une nouvelle déclaration d’appel mais après l’expiration du délai d’appel pensant rectifier ainsi la situation.
Il estimait en effet que l’erreur commise en première instance ne pouvait lui être imputable.
La Cour d’appel déclare cependant ce nouvel appel irrecevable pour tardiveté.
Les juges du fond ont jugé que l’erreur dans l’identité des parties n’avait pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe.
LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION :
Le salarié se pourvoit en cassation. Il invoque alors l’article 6.1 de la CEDH.
Il explique que son droit d’accès à un Tribunal s’est trouvé atteint dans sa substance car la tardiveté résulte d’une erreur de la juridiction.
La Cour de cassation juge avec sagesse que l’acte de notification comportant une mention erronée, imputable à la juridiction, ne fait pas courir le délai d’appel.
Le justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction.
L’irrecevabilité de son recours s’analyse en conséquence en une entrave à son droit d’accès à un Tribunal.
Cet arrêt vient s’insérer dans la droite ligne de la jurisprudence qui refuse que le délai d’appel court en cas d’erreur sur les voies de recours (Cass. 2e civ., 12 fév. 2004, no02-13.332).
Le délai d’appel en cas d’erreur dans le jugement s’ajoute désormais à cette jurisprudence.