Doit-on mentionner le terme infirmer dans la déclaration d’appel ?

Doit-on mentionner le terme infirmer dans la déclaration d'appel ?
10 juin 2023 EL 0 Comments

Doit-on mentionner le terme infirmer dans la déclaration d’appel ?
 

Les faits 

 
Une partie fait grief à un arrêt d’avoir déclaré recevables les demandes de l’appelant, au motif que la déclaration d’appel ne mentionnait pas de demande d’infirmation.
 
Il reprochait plus précisément à l’appelant de s’être borné à recopier des dispositions du jugement entrepris.
 

La décision de la Cour de cassation :

Réponse de la Cour :

6. En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

7. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.

9. Ayant constaté que l’appelant avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

La disposition à retenir est :
 
« Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation« .
 
 
Il semblerait qu’il ne soit pas nécessaire de mentionner dans la déclaration d’appel que celle-ci tend à la réformation du jugement.
 
Les spécialistes de la procédure d’appel appellent néanmoins à la prudence.
 
Rappelons en effet que l’article 901 du Code de procédure civile renvoie aux alinéas 2° et 3° de l’article 54 du Code de procédure qui font état de la désignation des parties et de l’objet de la demande.
 
Qu’entend-t-on par objet de la demande ? 
 
La question reste plus que jamais en suspens avec cet arrêt de la Cour de cassation.