Dénonciation d’un harcèlement moral : Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral.
Le salarié faisant mention de faits de harcèlement moral bénéficie ainsi d’une immunité disciplinaire.
PROTECTION LIMITEE DEPUIS 2017
Cela peut paraître évident mais pour bénéficier de cette protection, la Cour de cassation exigeait que le salarié ait expressément qualifié les faits d' »harcèlement moral » (Cass. So, 13 septembre 2017 n°15-23.045).
Si les termes n’étaient pas expressément employés, pas de protection… Et le salarié ayant dénoncé les faits pouvait être ensuite licencié pour faute par l’employeur.
La dénonciation se retournait ainsi contre la victime qui s’était attiré les mauvaises grâces de son employeur.
L’employeur quant à lui pouvait faire valoir qu’il n’était pas informé de l’existence d’un harcèlement moral, faute pour le salarié d’avoir utilisé clairement les termes d’harcèlement moral et pouvait licencier le salarié par un motif de pure opportunité (accusations diffamatoires, abus dans la liberté d’expression, etc.).
FIN DE CETTE INJUSTICE
Depuis un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a modifié sa politique restrictive.
L’affaire concernait une salariée licenciée pour faute grave (Cass. So., 19 avril 2023 n°21.21.053).
Cette dernière avait dénoncé au conseil d’administration de l’association le comportement de son supérieur hiérarchique, qui aurait eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail.
La salariée n’avait pas parlé à proprement parler de harcèlement moral de sorte qu’elle n’avait pu bénéficier de l’immunité disciplinaire.
Elle a contesté bien évidemment son licenciement en faisant valoir qu’elle aurait dû bénéficier de l’immunité disciplinaire et que son licenciement était donc nul.
La Cour de cassation affirme à cette occasion que l’immunité disciplinaire s’applique même si le salarié ne fait pas référence expressément aux termes d’« harcèlement moral« lors de sa dénonciation.
En l’espèce, la salariée avait parlé de faits ayant dégradé ses conditions de travail.
Nul besoin d’utiliser les mots d’harcèlement moral, la dénonciation de la salariée était parfaitement claire.
Le licenciement était donc bien nul.
Il n’est donc plus nécessaire d’employer littéralement les termes d’« harcèlement moral ».
Cet arrêt est une grande avancée pour la protection des salariés ayant le courage de dénoncer des faits d’harcèlement.
PETIT RAPPEL
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations sur le harcèlement moral.
Eulalie LEPINAY
Avocat au barreau de COLMAR
lepinay-avocat.fr