Compétence du Président de Chambre et déféré

Compétence du Président de Chambre et déféré
30 avril 2023 EL 0 Comments

La compétence du Président de Chambre est délimitée strictement de même que le champ d’attribution de la Cour d’appel saisie sur déféré.

Voilà l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 (Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-12.852).

Les faits de l’espèce sont les suivants :

Une société relève appel d’une ordonnance d’un juge-commissaire.

L’affaire est fixée à bref délai (procédure 905 ou dite « circuit court »).

La partie adverse dépose une requête en irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à
agir de l’appelant devant le Président de Chambre.

Ce dernier rend une ordonnance et déclare l’appel irrecevable pour le motif susvisé.

L’appelant forme un déféré contre cette décision.

La Cour d’appel saisie sur déféré juge alors que le Président de Chambre n’était pas compétent pour statuer sur cette irrecevabilité mais estime néanmoins être compétente.

Elle considère en effet que, dès lors qu’elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l’intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l’appel, il lui appartient de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.

L’appelant forme donc un pourvoi en cassation.

L’arrêt du 13 avril 2023 de la Cour de cassation nous apprend deux choses en matière de procédure à bref délai (Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-12.852).

1 ) Le Président de Chambre ne peut pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.

L’article 905-2 du Code de procédure civile délimite en effet les pouvoirs du Président de Chambre.

Or, les dispositions du dernier alinéa de l’article 905-2 ne confèrent pas au Président  une compétence générale d’attribution pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel.

Il lui appartient seulement de statuer sur :

— la caducité de la déclaration d’appel pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions d’appelant,

— l’irrecevabilité s’agissant du délai de remise au greffe des conclusions :

. d’intimé et de l’appel incident ou de l’appel provoqué formé, le cas échéant, dans ces conclusions,

. de l’intimé à un appel incident ou provoqué,

. de l’intervenant forcé ou de l’intervenant volontaire,

— et l’irrecevabilité des actes de procédure ( en ce compris la déclaration d’appel) qui n’auraient pas été remis par la voie électronique conformément aux prescriptions de l’article 930-1 du Code de procédure civile.

Il en découle ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour défaut de qualité de l’appelant ne relève pas de la compétence du Président de chambre.

2) La saisine sur déféré de la Cour délimite sa compétence.

C’est l’effet dévolutif de l’instance !

Si le Président de Chambre n’était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel. La Cour d’appel saisie sur déféré ne peut l’être.

La Cour ne peut en effet connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.

Ce point est tout simplement hors de sa compétence d’attribution.

En résumé, la Cour d’appel ne statue que dans les limites des pouvoirs qui lui sont déférés.

Et ceci vaut de manière générale et pas seulement en matière de procédure à bref délai.